La Réforme Fiscale du Précompte Mobilier VVPR-bis : Augmentation de 15 % à 18 % en Belgique
Une réforme clé pour les PME belges : le taux de précompte mobilier VVPRbis passe de 15 % à 18 %. Découvrez l'impact immédiat, les obligations à court terme, et les opportunités légales avant la publication au Moniteur belge.

La Réforme Fiscale du Précompte Mobilier VVPR-bis : Augmentation de 15 % à 18 % en Belgique - État des lieux au 11 Mars 2026
Cette réforme représente un tournant majeur dans la fiscalité des dividendes des petites sociétés belges, avec des implications considérables pour les PME et les indépendants en société. Après trois vagues législatives en moins de douze mois, le taux préférentiel du régime VVPRbis passe de 15 % à 18 %, modifiant substantiellement l'attrait fiscal des distributions de bénéfices. Ce rapport examine l'état actuel de cette réforme au 11 mars 2026, ses modalités d'application, les risques de rétroactivité, et les opportunités résiduelles pour les dirigeants de sociétés belges.
Contexte Historique et Évolution Législative de la Réforme VVPR-bis en 2025-2026
Pour comprendre l'ampleur de la réforme actuelle du précompte mobilier sur dividendes VVPR-bis, il est indispensable de revenir sur trois étapes majeures qui se sont succédé en l'espace de moins d'une année. Le régime VVPRbis, introduit en 2013, avait établi un taux favorable de 15 % de précompte mobilier sur les dividendes distribués par les petites sociétés, en contraste avec le taux général de 30%.[2] Ce régime était devenu un pilier de la planification fiscale pour les entrepreneurs belges et les indépendants organisés en société.
La première réforme d'ampleur intervient avec la loi-programme du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge le 29 juillet 2025. Cette première vague législative était présentée comme une « harmonisation » des deux régimes favorisés que sont le VVPRbis et la réserve de liquidation. L'objectif affiché était de rapprocher les conditions d'accès et les taux d'imposition entre ces deux dispositifs, tout en maintenant un équilibre fiscal acceptable pour les PME. À cette étape, le taux du VVPRbis restait fixé à 15 %, mais le délai d'attente pour accéder à ce taux avantageux demeurait structurellement préservé.
Cependant, moins de quatre mois après cette première harmonisation, survient un revirement majeur. L'accord budgétaire du 24 novembre 2025 annonce une seconde augmentation prévue, portant le taux du précompte mobilier VVPRbis de 15 % à 18 %. Cette annonce provoque une onde de choc dans la communauté des PME et des cabinets conseils. Une instabilité législative généralisée s'installe alors.
La troisième et plus récente étape se concrétise par le dépôt d'un projet de loi-programme à la Chambre des représentants le 23 février 2026. Ce projet, qui figure au Moniteur belge sous la forme d'une documentation parlementaire, concrétise officiellement l'intention d'augmenter le taux du VVPRbis de 15 % à 18 %. Le projet de loi contient également des dispositions anti-abus, des mécanismes de transition régis par des règles temporelles complexes, et surtout, des dispositions controversées concernant l'application rétroactive de ces nouvelles dispositions sur des réserves constituées lors d'exercices antérieurs.
État Actuel au 11 Mars 2026 : Statut Législatif et Effective Date
Abordons directement la question centrale que se posent tous les dirigeants de PME belges en ce mois de mars 2026 : où en sommes-nous exactement ? Quel est le statut légal de cette réforme ?
Au 11 mars 2026, le projet de loi-programme du 23 février 2026 n'a pas encore été publié au Moniteur belge. Cette distinction entre « projet de loi déposé » et « loi publiée au Moniteur belge » est juridiquement cruciale. En droit belge, une loi n'entre formellement en vigueur que suite à sa publication au Moniteur belge, selon le principe établi par l'article 14 de la Déclaration des droits de 1789 tel qu'appliqué en droit belge. Donc, au 11 mars 2026, le taux de 15 % reste le taux applicable en force.
Toutefois, le projet de loi a d'ores et déjà déterminé le mécanisme d'entrée en vigueur : le taux de 18 % prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge. Selon les experts fiscaux belges, deux scénarios sont plausibles. Le premier scénario prévoit une publication en février ou début mars 2026, ce qui aurait entraîné une application du taux de 18 % dès le 1er avril 2026. Le second scénario, devenu plus probable avec le passage des semaines sans publication, anticipe une publication aux alentours du 1er avril 2026, reportant dès lors l'application à mai 2026.
La période actuelle, entre mars et avril 2026, représente donc une fenêtre temporelle d'incertitude majeure pour les sociétés VVPRbis. Tant que la loi n'est pas publiée, le taux de 15 % demeure applicable légalement aux dividendes décidés et versés.
Mécanisme d'Application du Nouveau Taux et Fait Générateur
Une question fondamentale en matière de droit fiscal belge concerne le « fait générateur », c'est-à-dire le moment précis auquel une obligation fiscale naît. Pour les dividendes en Belgique, le fait générateur du précompte mobilier intervient au moment où les revenus sont « payés ou attribués ». Cette notion est cristallisée dans l'article 261 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Selon la jurisprudence constante de la Cour d'Appel et de la jurisprudence administrative belge, la mise à disposition effective ou l'attribution juridique du dividende constitue le moment déterminant pour fixer la date de taxation. Partant de ce principe, un dividende dont la décision d'attribution et la mise en paiement interviennent avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de 18 % devrait théoriquement bénéficier du taux de 15 %. Le projet de loi-programme du 23 février 2026 n'a pas prévu de disposition transitoire explicitement rétroactive qui contredirait ce principe.
Cependant, une zone grise persistante demeure. Le projet de loi prévoit que le nouveau taux de 18 % s'appliquera à « toutes les distributions effectuées après l'entrée en vigueur de la mesure ». Cette formulation soulève une question d'interprétation cruciale : est-ce la date de la décision qui importe, ou la date du versement effectif ? Le Conseil d'État belge a émis un avis nettement critique sur ce point, relevé que les dispositions transitoires du projet manquent de clarté et pourraient violer le principe de confiance légitime des contribuables.
Le principe de non-rétroactivité, fondamental en droit fiscal belge selon le Code des impôts sur les revenus, devrait normalement protéger les distributions décidées et payées avant l'entrée en vigueur. Néanmoins, l'incertitude subsiste jusqu'à la publication définitive de la loi et, potentiellement, jusqu'à des éventuels recours contentieux devant les cours compétentes.
Particularités du Régime VVPRbis : Conditions d'Accès et Délai d'Attente
Pour que les dirigeants de PME belges comprennent pleinement l'impact de la réforme du taux de 18 %, il est indispensable de rappeler les conditions et mécanismes du régime VVPRbis lui-même.
Le régime VVPRbis, codifié à l'article 269, §2 du CIR 92, s'applique uniquement aux actions ou parts émises par une petite société suite à des apports en numéraire effectués à partir du 1er juillet 2013. L'une des conditions essentielles est que l'apport doit être intégralement libéré en numéraire, c'est-à-dire que le capital doit être entièrement versé et non simplement souscrit. À partir de la réforme de 2022, cette libération doit intervenir au moment de la constitution de la société ou de l'augmentation de capital, et non pas seulement « à titre de condition préalable » à la distribution du dividende.
Le système de délai d'attente fonctionne selon une gradation temporelle précise. Avant la réforme de 2025, le régime prévoyait trois paliers : un taux de 30 % pour les dividendes distribués lors de l'exercice de l'apport et l'exercice suivant; un taux intermédiaire de 20 % pour les dividendes attribués lors de la répartition du bénéfice du deuxième exercice comptable suivant celui de l'apport; et enfin, le taux réduit de 15 % pour les dividendes attribués à partir de la répartition du bénéfice du troisième exercice comptable et des années suivantes.
La loi-programme du 18 juillet 2025 apporte une modification substantielle : elle supprime le taux intermédiaire de 20 % pour les apports en numéraire effectués à partir du 1er janvier 2026. Cette suppression signifie que pour les nouvelles sociétés créées ou les augmentations de capital décidées à partir du 1er janvier 2026, il n'existe que deux paliers : le taux de 30 % (années 1-2) et le taux réduit qui passe désormais à 18 % (année 3 et suivantes).
Une autre dimension du régime VVPRbis, facilement oubliée mais fondamentale, concerne la nature des actions éligibles. Les actions doivent être nominatives, c'est-à-dire enregistrées au nom du détenteur et non au porteur. De plus, les statuts de la société doivent contenir des restrictions de transfert ou des conditions restrictives sur la cession de ces actions. Cette exigence de nominativité et de restriction s'explique par la volonté du législateur belge de cibler le financement de PME et d'encourager une implication durable des investisseurs, plutôt que des placements spéculatifs de court terme.
Un point déterminant concerne l'application du régime VVPRbis aux dividendes intercalaires et aux acomptes sur dividendes. La circulaire administrative 2021/C/36 du 23 avril 2021, confirmée ultérieurement, clarifiait que le taux réduit s'applique également à ces distributions intermédiaires, pourvu que le délai d'attente soit respecté au regard de l'exercice comptable auquel ces distributions se rattachent. Un dividende intercalaire versé en novembre 2025, prélevé sur les réserves disponibles de l'exercice 2024 approuvé, serait notamment soumis au taux de 15 % si cet exercice 2024 constitue la troisième année suivant l'apport. Cette subtilité ouvre une fenêtre de planification encore partiellement accessible au 11 mars 2026, malgré l'imminence de l'entrée en vigueur du taux de 18 %.
Fondement Juridique et Constitutionnalité Contestée de la Réforme
La réforme du passage du taux de 15 % à 18 % soulève des questions fondamentales de droit constitutionnel belge et européen, particulièrement au regard du principe de confiance légitime et du droit de propriété.
Le Conseil d'État belge, dans son avis officiel sur le projet de loi-programme du 23 février 2026, a expressément critiqué les dispositions relatives au VVPRbis et à la réserve de liquidation. Le Conseil d'État relève notamment que l'application de taux supérieurs aux distributions portant sur des réserves constituées depuis plusieurs années, lors d'exercices antérieurs au changement législatif, constitue une forme de rétroactivité matérielle contraire au principe de confiance légitime.
En vertu de la jurisprudence établie de la Cour constitutionnelle belge et du droit constitutionnel belge en général, le législateur a certes le droit de modifier les dispositions fiscales pour l'avenir. Cependant, cette modification ne peut pas porter atteinte à des situations juridiques acquises ou à des attentes légitimes du contribuable sans justification par un motif d'intérêt général suffisant. Dans le cas du VVPRbis, les entrepreneurs qui ont constitué des réserves au cours des années 2023, 2024, 2025, avaient pour attente légitime, établie par les dispositions en vigueur à l'époque, que les distributions ultérieures seraient soumises au taux de 15 %. Appliquer rétroactivement un taux de 18 % à ces distributions menace cette attente.
Le motif d'intérêt général invoqué par le gouvernement est classique en matière d'augmentation de taux d'imposition : générer des recettes fiscales supplémentaires pour l'État belge, estimées à environ 300 millions d'euros par an à partir de 2029. Bien que cet objectif ne soit pas dénué de légitimité, plusieurs praticiens et organisations fiscales belges contendent que l'ampleur de l'augmentation (3 points de pourcentage, de 15 % à 18 %) et sa rapidité d'application, combinées à l'absence de dispositions transitoires robustes, constituent une rupture de proportionnalité.
Cette controverse ouvre potentiellement un risque contentieux notable. Des recours devant la Cour constitutionnelle belge pourraient contester la validité de la mesure. La Cour constitutionnelle pourrait examiner si la disposition viole l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789 (garantie de la propriété) ou des principes constitutionnels non écrits comme la confiance légitime. Jusqu'à présent, aucune décision définitive n'a été rendue, mais la simple perspective d'un recours crée une incertitude juridique supplémentaire.
Interaction avec la Fiscalité des Plus-values : Valeur de Référence au 31 Décembre 2025
Une complication majeure surgit de l'interaction entre la réforme du VVPRbis et la nouvelle taxation des plus-values sur actions, qui sera mise en place en parallèle. Le gouvernement belge prévoit d'introduire une taxation des plus-values sur actions avec une valeur de référence fixée au 31 décembre 2025.
Ce mécanisme fonctionne comme suit : toute distribution de dividende intervenant avant le 31 décembre 2025 réduira mécaniquement l'actif net de la société et sa valeur de référence fixée à cette date. Par conséquent, lors d'une cession ultérieure de la société, la plus-value imposable sera accrue du montant des dividendes distribués avant 2025. Un exemple concret illustre ce problème : une société d'une valeur d'actif net de 1 000 000 euros qui distribue 200 000 euros en décembre 2025 verra sa valeur de référence fixée à 800 000 euros. Lors d'une cession ultérieure de la société à 1 000 000 euros, la plus-value taxable s'élèvera à 200 000 euros au lieu de zéro.
L'économie fiscale réalisée par l'abaissement du précompte mobilier de 18 % à 15 % (soit une économie de 3 points de pourcentage) doit donc être mise en balance avec l'augmentation de la plus-value taxable future selon l'horizon de détention et les perspectives de cession. Pour les entrepreneurs prévoyant une cession à court ou moyen terme, cette interaction devient un facteur décisif dans l'arbitrage entre distribution anticipée et rétention des bénéfices.
Régime Transitoire et Réserves de Liquidation : Complexités Connexes
La réforme du VVPRbis ne peut être dissociée du régime connexe de la réserve de liquidation, que le gouvernement a entrepris de harmoniser et de modifier simultanément.
La réserve de liquidation est un mécanisme distinct permettant à une PME de constituer une réserve spéciale moyennant une cotisation distincte de 10 % au moment de la constitution. En contrepartie, la réserve peut être distribuée ultérieurement à un taux de précompte mobilier réduit : 5 % après cinq ans, ou 6,5 % après trois ans seulement (selon la réforme de 2025). Si la société est effectivement liquidée, aucun précompte supplémentaire ne s'applique.
La loi-programme du 18 juillet 2025 a raccourci le délai d'attente de cinq ans à trois ans pour les réserves constituées à partir du 1er janvier 2026, tout en augmentant le taux de précompte à 6,5 %. Cette modification était censée harmoniser le régime avec le VVPRbis, qui exige également un délai de trois ans.
Cependant, le projet de loi-programme du 23 février 2026 apporte une nouvelle complication. Pour les réserves constituées à partir du 1er janvier 2026, le taux de 6,5 % passera à 9,8 %, ce qui, combiné à la cotisation distincte de 10 %, porte la pression fiscale effective à 18 %. Cette augmentation du taux de la réserve de liquidation est censée harmoniser avec le VVPRbis passant également à 18 %.
Or, le projet de loi crée une zone grise potentiellement problématique concernant les réserves constituées pour l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2025. Selon une lecture stricte du texte, ces réserves seraient techniquement constituées « à une date postérieure au 30 décembre 2025 » (lors de l'assemblée générale de mai ou juin 2026 approuvant les comptes de 2025), et donc soumises au nouveau régime avec un taux de 9,8 %. Cette interprétation contraste avec les attentes et la circulaire administrative 2025/C/64 d'octobre 2025, qui suggérait que ces réserves pourraient bénéficier de l'ancien régime. Le Conseil d'État a également soulevé cette ambiguïté problématique dans son avis.
Cette zone grise ouvre à nouveau un terrain de contentieux potentiel. Les sociétés qui constitueront des réserves de liquidation lors de l'AG de 2026 sur les résultats 2025 pourraient contester l'application du taux de 9,8 % au motif que le régime transitoire favorable aurait dû s'appliquer.
Fenêtres d'Opportunité Résiduelles au 11 Mars 2026
Malgré l'imminence du passage du taux à 18 %, des opportunités résiduelles demeurent accessibles aux dirigeants de PME belges qui agissent rapidement entre le 11 mars et l'entrée en vigueur du nouveau taux.
Dividende Intercalaire
Le dividende intercalaire est une distribution décidée par assemblée générale spéciale, prélevée sur les réserves disponibles et le bénéfice reporté tels qu'ils ressortent des derniers comptes annuels approuvés. Cette technique permet de distribuer des bénéfices en dehors de l'assemblée générale ordinaire habituelle. En respectant le délai d'attente VVPRbis (troisième exercice suivant l'apport), un dividende intercalaire peut bénéficier du taux de 15 % s'il est décidé et versé avant l'entrée en vigueur du taux de 18 %.
Pour procéder légalement, la société doit : (1) convoquer une assemblée générale spéciale en respectant les délais statutaires; (2) effectuer un test d'actif net et un test de liquidité conformément aux articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et associations (CSA); (3) verser le dividende et inscrire le montant au compte courant des actionnaires avant l'entrée en vigueur du nouveau taux; (4) enregistrer le procès-verbal de l'assemblée générale pour lui conférer une date certaine.
Cette fenêtre demeure ouverte au 11 mars 2026, mais elle se referme au moment de la publication de la loi au Moniteur belge.
Acompte sur Dividende
L'acompte sur dividende, également appelé « dividende intérimaire », est une distribution décidée directement par le conseil d'administration ou la gérance, sans besoin d'assemblée générale spéciale, pourvu que les statuts le prévoient. L'acompte est prélevé sur le résultat de l'exercice en cours, éventuellement augmenté du résultat reporté de l'exercice précédent.
Conformément à la circulaire administrative 2021/C/36, l'acompte sur dividende peut bénéficier du régime VVPRbis réduit si le délai d'attente est respecté. Un acompte décidé par le conseil d'administration avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de 18 %, et mis en paiement avant cette même date, devrait bénéficier du taux de 15 %.
Les conditions formelles exigent que la société dispose d'un « état intermédiaire résumant la situation active et passive » datant de moins de deux mois avant la décision. Cet état doit confirmer que le bénéfice disponible est suffisant pour la distribution envisagée, après application du test de l'actif net et du test de liquidité.
Importance de la Chronologie et de la Preuve
Un point juridique critique : le moment déterminant n'est pas seulement la décision d'attribution, mais aussi la mise en paiement effective ou l'inscription au compte courant de l'actionnaire. Les experts recommandent vivement de : (1) décider de la distribution avant l'entrée en vigueur du nouveau taux; (2) effectuer la mise en paiement ou l'inscription sur compte courant avant cette même date; (3) enregistrer tous les procès-verbaux pertinents pour établir une date certaine incontestable.
L'enregistrement du procès-verbal auprès des autorités belges compétentes est une mesure de sécurisation supplémentaire fortement recommandée. En cas de contrôle ultérieur, cet enregistrement constitue une preuve irréfutable de la date exacte de la décision et des versements.
Synthèse : Points-Clés et Implications Pratiques pour les PME Belges
Synthétisons les points essentiels de cette réforme telle qu'elle se présente à l'heure actuelle.
État actuel : Le taux de 15 % reste applicable, car le projet de loi n'a pas encore été publié au Moniteur belge. Entrée en vigueur probable : Le taux de 18 % entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge, estimé à avril, mai ou juin 2026 selon les calendriers parlementaires et gouvernementaux. Fact générateur : En principe, les dividendes décidés et versés avant l'entrée en vigueur devraient bénéficier du taux de 15 %, conformément au principe de non-rétroactivité et au fait générateur du précompte mobilier. Incertitudes résiduelles : Le projet de loi contient des imprécisions relevées par le Conseil d'État concernant les réserves constituées en fin 2025 et les dispositions anti-abus. Risques contentieux : Des recours devant la Cour constitutionnelle sont envisagés par certains cabinets pour contester la validité constitutionnelle de la mesure.
Quant à la rétroactivité sur les dividendes antérieurs, le projet ne prévoit pas de révision rétroactive des dividendes déjà versés et définitivement imposés dans les années 2023, 2024, 2025. Cependant, les dividendes en attente de distribution, décidés mais non encore versés au moment de l'entrée en vigueur, pourraient être affectés selon l'interprétation des dispositions transitoires.
Conclusion et Appel à l'Action pour les Dirigeants de PME
Cette réforme du VVPRbis, portant le taux de 15 % à 18 %, représente un bouleversement significatif de la fiscalité des dividendes en Belgique. Une fenêtre temporelle étroite reste ouverte pour que les dirigeants de sociétés VVPRbis agissent légalement en faveur de leurs actionnaires avant l'entrée en vigueur du nouveau taux plus élevé. Les techniques juridiques disponibles (dividendes intercalaires, acomptes sur dividendes) demeurent accessibles, pourvu qu'elles respectent les délais d'attente légaux et les tests de solvabilité requis par le Code des sociétés et associations.
Néanmoins, cette fenêtre d'opportunité se fermera rapidement à la publication de la loi au Moniteur belge, estimée pour le courant d'avril-mai 2026. Les dirigeants avisés devraient, sans tarder, consulter leurs conseillers fiscaux et comptables pour évaluer l'opportunité et la faisabilité d'une distribution anticipée adaptée à leur situation spécifique, en tenant compte notamment de l'impact sur les fonds propres, la valeur de référence future de l'entreprise, et les éventuels recours contentieux en cours.